Conseil constitutionnel
Chapitre 9. Le Conseil constitutionnel. Le Conseil supérieur de la magistrature
454. La France est officiellement un Etat de Droit, un Etat dont le droit est partiellement validé de par l'intervention d'un organe de contrôle, le Conseil constitutionnel, et dont l'application du droit est partiellement garantie de par l'existence d'un organe qui devrait assurer l'indépendance des juges, le Conseil supérieur de la magistrature.
Section 1. Le Conseil Constitutionnel
455. Le Conseil constitutionnel est la juridiction suprême chargée de :
- contrôler :
§ 1. Composition et organisation du Conseil Constitutionnel
A/ Composition
I. Les membres nommés
1° L'entrée en fonction
456. Il comprend 9 membres nommés pour 9 ans :
- trois membres nommés par le Président de la République, qui désigne également le Président du Conseil constitutionnel sans être obligé de le faire en choisissant parmi les membres qu'il a lui-même nommés - ce qui est cependant la pratique depuis 1959,
- trois membres nommés par le Président de l'Assemblée nationale,
- trois membres nommés par le Président du Sénat.
Les membres sont renouvelés par tiers tous les trois ans : à l'occasion de chaque renouvellement triennal chaque président nomme un membre.
La liberté de choix est totale.
De fait l'on constate que la plupart des membres ont exercé des fonctions politiques plus ou moins importantes et que le président est depuis 1965 un ancien ministre ...
(Toutefois nous constatons que les nominations de février 2007 permettent à deux très hauts fonctionnaires juristes, Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation et Renaud Denoix de Saint Marc, vice-président du Conseil d'Etat, d'"encadrer" le nouveau président du Conseil constitutionnel nommé par Jacques Chirac, le fils du co-fondateur, avec le général Charles De Gaulle, Michel Debré, de la constitution de la Vème République, Jean-Louis Debré, l'ancien capacitaire en droit devenu magistrat pour, après avoir été ministre, présider, remarquablement, l'Assemblée nationale.)
2° la fin des fonctions
457. La fin normale des fonctions est l'expiration des 9 ans, les fonctions ne sont pas renouvelables.
Les fonctions peuvent également prendre fin par décès, démission volontaire, démission d'office en cas d'incompatibilité, d'incapacité physique permanente, de perte des droits civils et politiques.
Lorsque la cessation des fonctions est prévisible le remplacement se fait huit jours au moins avant la fin des fonctions. Dans les autres cas le remplacement est effectué huit jours après au plus tard, sauf en cas de démission volontaire le délai étant alors d'un mois.
Le conseiller nommé en remplacement achève le mandat du conseiller qui a cessé ses fonctions. Il peut être renouvelé si le mandat qui reste à courir est inférieur à trois ans.
II. Les membres de droit: les anciens présidents de la République
458. Le Conseil constitutionnel comprend des membres de droit, à vie : les anciens Présidents de la République :
- M. Vincent Auriol, Président (socialiste) de la IVème République de 1947 à 1954, siège jusqu'en 1960 puis refuse de le faire pour protester contre les décisions du Conseil constitutionnel qu'il estime trop favorable au Gouvernement Michel Debré (gaulliste),
- M. René Coty, Président (droite modérée) de la IVème République de 1954 à 1958, siège au conseil jusqu'à son décès en novembre 1962,
- le général Charles De Gaulle, Président (gaulliste) de la Vème République de 1958 à 1969, fait part, en avril 1969, de son intention, de principe, de ne pas siéger ...,
- M. Valéry Giscard d'Estaing, Président (républicain indépendant, droite modérée) de la Vème République de 1974 à 1981, décide en 1981 de ne pas siéger, tout en ce réservant la possibilité de le faire éventuellement. Parlementaire français de 1984 à 1989, puis européen jusqu'en 1994, il est alors frappé d'incompatibilité (les anciens Présidents peuvent se présenter aux élections européennes mais, s'ils sont élus, ils ne peuvent plus sièger au Conseil - CE, Ass., 20 oct. 1989, Sitbon) ; président de la région Auvergne il n'est pas réélu en mars 2004 et décide alors de siéger au Conseil,
- M. François Mitterrand, Président (socialiste) de la Vème République de 1981 à 1995, et qui décède en janvier 1996, ne siège pas du fait de sa maladie (cancer de la prostate dès 1981 mais dissimulé frauduleusement au "peuple souverain"),
- M. Jacques Chirac, Président (gaulliste chiraquien) de la Vème République de 1995 à 2007, a siégé pour la première fois au Conseil constitutionnel le 15 novembre 2007. (Un grand bureau a été spécialement aménagé pour lui. M. Giscard d'Estaing a obtenu un réaménagement de façon à bénéficier des mêmes avantages).
B/ Organisation
I. L'organisation interne
459. Le Conseil constitutionnel siège en assemblée plénière, sauf en matière électorale où il se répartit en trois sections pour préparer l'instruction des dossiers mais non pas pour les juger.
Il a à sa disposition des services administratifs dirigés par un secrétaire général, qui est le plus souvent un conseiller d'Etat.
Il est dirigé par un Président, désigné par le Président de la République. En cas de partage des voix il a voix prépondérante, et, du fait de sa personnalité et non de ses attributions formelles, il peut avoir une grande influence.
II. Le statut personnel des membres du Conseil constitutionnel
1° Les charges de fonction
460. Il y a incompatitilité absolue entre les fonctions de conseiller constitutionnel et celles de : membres du Gouvernement, membres du Conseil économique et social. Il y a également incompatibilité absolue avec l'exercice de tout mandat électoral (loi organique n°95-63 du 19 janvier 1995, seulement les membres du parlement selon la loi de 1958).
Il y a incompatibilité relative avec les emplois publics : le conseiller est placé en position de détachement et ne peut plus bénéficier d'avancement au choix.
Les incompatibilités professionnelles sont depuis la loi organique n°95-63 les mêmes que celles applicables aux membres du Parlement.
Les membres du Conseil constitutionnel sont tenus au secret des délibérations. Les membres nommés prêtent serment devant le Président de la République.
Il leur est interdit de consulter et de prendre publiquement position sur des questions ayant été soumises au Conseil - ou susceptibles de l'être.
(En janvier 2003, M. Pierre Mazeaud, ancien ministre gaulliste, membre du conseil constitutionnel, est chargé d'une mission de médiation politique afin d'essayer de résoudre les problèmes de pouvoir politique qui opposent en Côte-d'Ivoire les sudistes, catholiques, aux nordistes, musulmans.
Par les Accords de Marcoussis la France essaye d'obliger le président sudiste, M. Laurent Gbagbo, à accepter un premier ministre nordiste, M. Seydou Diarra, "assisté" par un ministre de la défense et un ministre de l'intérieur également nordistes.
Immédiatement les partisans du président Laurent Gbagbo s'en prennent aux intérêts français à Abidjan et demande secours aux américains .... [la France s'oppose, à ce moment, aux Etats-Unis à propos de la guerre en Irak].
Les Accords de Marcoussis sont dénoncés par l'épouse du président Gbagbo, Simone de son prénom. La France réussit à faire voter par le Conseil de sécurité de l'ONU une résolution qui demande au président Gbagbo de respecter les Accords de Marcoussis. Celui-ci s'engage à en respecter "l'esprit" ... ; En 2005 l'"affaire" n'est toujours pas réglée.)
(En avril 2005 Mme Simone Veil, membre nommée du conseil constitutionnel, décide de se faire mettre en "congé pour convenances personnelles" pendant la durée de la campagne référendaire concernant le vote, le 29 mai 2005, sur le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Mme Simone Veil, qui a été présidente du Parlement européen, fait campagne pour le oui.
C'est également le cas de M. Valéry Giscard d'Estaing, membre de droit car président de la République française de 1974 à 1981, qui a présidé la "convention" ayant donné naissance au traité constitutionnel.)
(Le 03 février 2008 M. Jean-Louis Debré, président "gaulliste chiraquien" du Conseil constitutionnel, intervient médiatiquement, les sondages étant très défavorables au Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, du fait de sa vie privée bling-bling (Cécilia première dame de France pendant 5 mois, puis divorce, puis concubinage notoire avec l'ancien top-model Carla Bruni, voyages médiatisés, mariage discret à l'Elysée, exhibition dans les jardins de Versailles, etc ...), pour appeler à "une certaine tenue".)
(Le 22 mars 2008 le Président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, intervient sur l'antenne d' Europe 1, le samedi matin, pour dire ce qu'il pense, à propos de l'affaire Sébire, sur l'euthanasie et la loi n°2005-370 du 22 avril 2005, dite Loi Leonetti, un point de vue politique néo-conservateur.)
2° Les avantages de fonction
461. Les membres du Conseil ne peuvent pas être révoqués, ce qui est considéré comme étant une garantie d'indépendance avec le non renouvellement de leur fonction.
Les membres du Conseil touchent une indemnité qui correspond au traitement des fonctionnaires situés au niveau le plus élevé de la fonction publique étatique.
La fonction est très honorifique et le président du Conseil constitutionnel est protocolairement le cinquième personnage de l'Etat après le président de la République, le président du Sénat, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale.
§ 2. Le contrôle de la constitutionnalité des traités, lois et réglements des assemblée parlementaires
A/ La saisine du Conseil constitutionnel
I. Elle est obligatoire
462. Pour les lois organiques avant leur promulgation, la saisine étant effectuée par le Premier ministre.
Pour les règlements des assemblées parlementaires, la saisine étant effectuée par le Président de l'assemblée concernée.
II. Elle est facultative
1° Pour les engagements internationaux (traités internationaux avant ratification ou approbation) (art.54)
463. La saisine est effectuée soit : par le Président de la République, par le Premier ministre, par les présidents des assemblée parlementaires, par 60 députés ou 60 sénateurs (réforme du 25 juin 1992). (Avant la loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992 Mitterrand-Bérégovoy, la saisine pouvait être effectuée par 60 députés ou 60 sénateurs s'il s'agissait d'un traité soumis à une autorisation parlementaire de ratification (Décision du 30 décembre 1976, DC 76-71, Assemblée européenne ; Décision du 17 juillet 1980, DC 80-116, Convention franco-allemande d'entraide judiciaire).
2° Pour les lois parlementaires (art.34) avant leur promulgation (art.61 al.2)
464. La saisine est la même que précédemment depuis la réforme du 25 juin 1992. La saisine est effectuée soit : par le Président de la République, par le Premier ministre, par les Présidents des assemblées parlementaires, par 60 députés ou 60 sénateurs (réforme du 29 octobre 1974 Giscard-Chirac).
B/ L'intervention du Conseil constitutionnel
465. Le Conseil doit statuer dans le délai d'un mois, dans le délai de huit jours si le Gouvernement déclare l'urgence.
Le Conseil, bien que saisi pour examiner une ou plusieurs dispositions d'une loi, se reconnaît compétent pour apprécier la conformité de l'intégralité du texte (Décision des 19-20 janvier 1981, DC 81-127, Sécurité et liberté).
Pour les traités l'inconstitutionnalité entraîne soit la révision de la Constitution soit une renégociation du texte.
Pour les lois le Conseil a le choix entre trois solutions : soit déclarer la loi conforme à la Constitution, soit l'annuler totalement ou partiellement, soit la déclarer conforme sous réserve d'interprétations qu'il donne (Décision du 11 février 1982, DC 82-139, sur les nationalisations).
Si la loi est totalement annulée elle ne peut, évidemment, être promulguée. Mais elle n'est pas non plus promulguée si, partiellement annulée, les dispositions non conformes sont déclarées par le Conseil inséparables de l'ensemble (DC 82-139).
Si la loi est partiellement annulée avec des dispositions non conformes séparables le Président de la République a le choix : soit de demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou seulement des articles déclarés non-conformes, soit de promulguer la loi amputée des dispositions non conformes, soit de promulguer la loi amputée puis de faire déposer un projet de loi pour la compléter par de nouvelles dispositions qui se substitueront aux dispositions déclarées non conformes.
------
Observations
Le Conseil constitutionnel a décidé le 6 novembre 1962 que son contrôle ne pouvait pas avoir lieu sur les lois adoptées par référendum, les lois référendaires. Cette décision a été confirmée en 1992 à propos du référendum de ratification du Traité de Maastrich (Décision 92-313 D.C. du 23 septembre 1992, Loi autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne). Dans sa décision n° 2003-469 D.C. du 26 mars 2003 sur la révision relative à l'organisation décentralisée de la République le conseil confirme "que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution ; qu'elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel ; que le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer dans d'autres cas que ceux qui sont expressément prévus par ces textes", en conséquence le conseil ne s'estime pas compétent pour statuer sur une révision constitutionnelle.
Le 15 janvier 1975, DC 75-54, Interruption volontaire de grossesse, le Conseil a estimé qu'il ne pouvait examiner la conformité d'une loi à un traité. Mais il reconnaît plein effet au principe de la supériorité des traités sur les lois inscrit à l'article 55 de la Constitution (Décision du 3 septembre 1986, DC 86-216, Condition d'entrée et de séjour des étrangers en France). Cette supériorité des traités sur les lois avait été reconnue par la Cour de cassation dans son arrêt Cafés Jacques Vabre du 24 mai 1975. Elle a été reconnue par le Conseil d'Etat dans son arrêt Nicolo du 20 octobre 1989.
Le 27 juillet 1978 le Conseil a refusé d'examiner si une loi avait été votée en violation du réglement d'une assemblée parlementaire pour la raison que ce dernier n'a pas valeur constitutionnelle.
Le 25 janvier 1985, Etat d'urgence en Nouvelle-Calédonie, le Conseil Constitutionnel se reconnaît compétent pour apprécier, par voie d'exception, la constitutionnalité d'une loi promulguée lorsque la loi non encore promulguée qui est soumise à son contrôle, qui n'est pas une simple loi d'application, modifie, complète ou affecte le domaine de la loi promulguée. Une application de cette jurisprudence a été faite par la décision du 25 juillet 1989, Urbanisme et agglomérations nouvelles.
Une nouvelle application de la jurisprudence de 1985, Etat d'urgence en Nouvelle-Calédonie, a été faite par le Conseil le 15 mars 1999. Le 15 mars 1999 le Conseil constitutionnel, en appréciant la conformité de la loi organique (n°99-209 du 19 mars 1999) et de la loi ordinaire (n°99-210 du 19 mars 1999) qui mettent en oeuvre, suite à l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998, le transfert progressif des compétences de l'Etat vers le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, a supprimé l'inéligibilité automatique pour cinq ans aux fonctions publiques électives pour cause de faillite qui était prévue par la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, loi qui n'avait pas été elle-même soumise au contrôle du Conseil (Conseil const. décision n°99-410 DC, loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie).
Le 10 juin 2004, décision n°2004-496 DC relative à la loi pour la confiance dans l'économie numérique, le conseil constitutionnel semble revenir, très partiellement, sur sa décision IVG de 1975 (voir supra). Dorénavant, en s'appuyant sur l'article 88-1 de la Constitution, il accepte d'examiner un texte de loi qui applique une directive du droit européen communautaire pour vérifier si les dispositions législatives françaises sont "la conséquence nécessaire d'une directive précise et inconditionnelle", par la même il confirme la supériorité de la directive, mais refuse encore de reconnaître la supériorité du droit communautaire sur la constitution française elle-même, allant ainsi à l'encontre de la jurisprudence de la cour de justice communautaire (notamment CJCE, 11 janvier 2000, aff. n°C-285/92, Tanja Kreil).
§ 3. Les interventions dans la procédure législative ou réglementaire
A/ A propos des propositions de lois et des amendements (art.41)
466. Les propositions de lois et les amendements qui ne seraient pas du domaine de la loi (art.34), ou qui ne seraient plus du domaine de la loi à la suite d'une délégation de pouvoirs devant conduire à des ordonnances (art.38), sont soumis au Conseil s'il n'y a pas, en ce qui les concerne, accord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée concernée.
Le Conseil est saisi soit par le Gouvernement, soit par le Président de l'assemblée concernée. Le Conseil doit statuer dans un délai de huit jours.
B/ A propos des règlements de l'art.37 modifiant des lois (art.37 al.2)
467. Les règlements de l'art.37 modifiant des lois d'avant 1958 ne sont pas contrôlés par le Conseil mais par le Conseil d'Etat.
Par contre les règlements de l'art.37 modifiant des lois intervenues depuis 1958, en violation de l'art.34, dans le domaine réglementaire de l'art.37, lois qui n'ont pas elles-mêmes été contrôlées par le Conseil, ne peuvent être pris qu'après que le Conseil ait déclaré le caractère réglementaire des lois à modifier.
La saisine est effectuée par le Premier ministre. Le Conseil statue dans le délai d'un mois, huit jours en cas d'urgence.
Observations : L'article 37 alinéa 2 a été utilisé en 2006 pour permettre au président Jacques Chirac, sous la pression des Algériens et des Antillais, de faire retirer un texte de loi qui reconnaissait le caractère positif de la colonisation, et demandait aux programmes scolaires de le reconnaître (Loi n°2005-158 du 23 février 2005 ; article 4 alinéa 2 :"Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit."
Communiqué de la présidence de la République à la suite de l'entretien de M. Jacques CHIRAC, Président de la République, avec M. Jean-Louis DEBRE , Président de l'Assemblée Nationale à propos de la loi du 23 février 2005.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Paris, le 25 janvier 2006 COMMUNIQUÉ
Le Président de la République a reçu le 25 janvier 2006 Monsieur Jean-Louis Debré.
Aux termes des consultations qu'il a conduites, le Président de l'Assemblée Nationale a présenté au Chef de l'Etat ses conclusions sur le débat suscité par le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 février 2005.
Sur la base des propositions qui lui ont été faites, le Président de la République souhaite que le Conseil Constitutionnel, saisi par le Premier ministre en application de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution, puisse se prononcer sur le caractère réglementaire du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 février 2005 en vue de sa suppression.
Le Président de la République considère que la loi du 23 février 2005 rend un juste et nécessaire hommage à tous les Français rapatriés et aux combattants de toutes origines de l'armée française. Mais le deuxième alinéa de l'article 4 suscite des interrogations et des incompréhensions chez beaucoup de nos compatriotes. Il convient de les lever pour retrouver les voies de la concorde. La Nation doit se rassembler sur son histoire.
C/ A propos de la nature juridique d'une disposition législative ou d'une injonction au Gouvernement
468. Le Premier ministre, qui n'aurait pu utiliser la procédure de l'article 41 (voir supra), peut utiliser la procédure de l'art.61 al.2 (voir supra) pour connaître la nature juridique d'une disposition introduite dans une loi (Décision du 18 décembre 1964, Loi de finances pour 1965).
(Cette procédure a notamment été utilisée par le gouvernement Villepin, en février 2006, pour faire déclarer réglementaire l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 23 février 2005, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, qui reconnaissait que la colonisation, notamment en Algérie, avait eu des aspects positifs. Sur pressions des partis et associations de gauche, mais également de l'Algérie, le président Chirac fait marche arrière et fait retirer par décret les dispositions contestées.)
Il peut également utiliser la procédure de l'article 61 al.2 pour faire déclarer par le Conseil le caractère d'injonction d'une disposition législative, l'injonction parlementaire au Gouvernement étant interdite par la Constitution
§ 4. Le contrôle des élections nationales et des référendums
A/ Les élections parlementaires
469. Tout électeur ou candidat, dans sa circonscription électorale, peut, dans les dix jours de la proclamation des résultats de l'élection, contester les résultats des élections des députés et sénateurs.
Ils peuvent, également, intenter un recours contre les décrets de convocation des "collèges électoraux" qui sont indissociables des opérations électorales elles-mêmes (Décision du 11 juin 1981, Delmas).
Le Conseil peut soit rejeter la demande, annuler l'élection, ou réformer les résultats lorsqu'il y a erreur matérielle et proclamer le candidat régulièrement élu.
Le Conseil étudie les comptes de campagne des parlementaires (Décision du 11 mai 1989, affaire Tapie)(loi n°90-383 du 10 mai 1990 relative au financement des élections présidentielles et législatives) et peut annuler l'élection en cas d'irrégularité et frapper le coupable d’inéligibilité.
Le Conseil est également compétent pour juger des incompatiblités des parlementaires. Il est saisi par le bureau de l'assemblée concernée, le ministre de la justice ou le parlementaire lui-même.
Il contrôle également les inéligibilités des parlementaires (Décision du 7 novembre 1984, Giscard d'Estaing).
B/ L’élection présidentielle
470. Le Conseil établit la liste des candidats.
Il reçoit les déclarations des candidats concernant l'état de leur patrimoine et les comptes de leur campagne électorale. Le Président sortant doit lui remettre une nouvelle déclaration de patrimoine un mois avant la fin de son mandat.
Il contrôle le bon déroulement des opérations électorales qu'il peut, ou doit, décider de reporter en cas d'empêchement ou de décès d'un candidat.
Il peut annuler l'élection ou les résultats de certains bureaux de vote, pour irrégularitésB, la saisine étant effectuée par les candidats dans le délai de 48 heures après la clôture du vote.
Il proclame officiellement les résultats.
C/ Les référendums
471. Le Conseil est consulté sur l'organisation du référendum.
- Il s'était reconnu compétent pour examiner, exceptionnellement, les décrets préliminaires aux opérations référendaires (Décision du 25 octobre 1988, Diémert et Bannel).
Cette jurisprudence est maintenant élargie par les décisions Hauchemaille I du 25 juillet 2000 et Hauchemaille II et Larrouturou du 23 août 2001, qui reconnaissent au conseil constitutionnel une compétence juridictionnelle "a priori" pour les décrets préparatoires, les autres actes préparatoires restant de la compétence du conseil d'Etat (CE, 2 sept. 2000, Meyet et autres) (Bernard Maligner, Le contentieux des actes préparatoires aux référendums, Droit administratif, octobre 2000, p. 4-14).
- Il surveille les opérations.
- Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations.
- Il peut prononcer l'annulation totale ou partielle des opérations.
- Il proclame officiellement les résultats.
§ 5. Les attributions exceptionnelles
A/ A propos de la vacance de la fonction présidentielle
472. Le Conseil a constaté la vacance de la présidence de la République en 1969, suite à la démission du général de Gaulle le 28 avril 1969, et en 1974, suite au décès de M. Georges Pompidou survenu le 2 avril 1974.
B/ Sur l'empêchement du Président de la République
473. Si le Gouvernement, réuni en Conseil de cabinet, estime que le Président de la République doit être empêché d'exercer définitivement ses fonctions c'est le Conseil constitutionnel qui se prononce à la majorité absolue de ses membres.
La procédure de l'empêchement est, par exemple, destiné à éviter les inconvénients qui résultèrent sous la IIIème République des "troubles psychiques" du Président Paul Deschanel (1920). Mais la procédure pourrait être utilisée pour d'autres raisons (fuite à l'étranger, scandales financiers, watergate français, abus de l'article 16, violation flagrante du droit international ?,...).)
C/ Concernant l'article 16
474. Le Conseil doit donner son avis au Président de la République "sur la réunion des conditions exigées".
Le Conseil donne également son avis sur les mesures prises par le Président de la République en application de l'article 16.
Section 2. Le Conseil Supérieur de la Magistrature
475. Selon l'article 64 al. 1 et 2 de la Constitution le Président de la République "est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature."
L'article 64 al.4 ajoute que "Les magistrats du siège sont inamovibles".
Les magistrats "du siège" sont les magistrats (assis) qui prononcent les jugements alors que les magistrats qui exercent les fonctions du ministère public (procureur général, avocat général, substitut général, procureur, substitut) sont dit "du parquet" (debouts sur le parquet pour requérir).
Les magistrats du parquet sont soumis au pouvoir hiérarchique du garde des sceaux, ministre de la Justice, qui fait leur carrière. Toutefois depuis 1998 le garde des sceaux se refuse officiellement à intervenir dans des affaires spécifiques.
L'inamovibilité est destinée à garantir l'indépendance des magistrats du siège. L'inamovibilité protège le magistrat contre le déplacement d'office et la révocation. Elle ne le protège pas nécessairement contre tous les incidents politiques de carrière, qui devraient être évités par leur statut, fixé par une loi organique (art. 64 al.3).
Le statut de la magistrature est actuellement porté par l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 notamment modifiée par la loi organique n°94-101 du 5 février 1994.
Le Conseil supérieur de la magistrature a été réformé dans sa composition et ses attributions par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 (Mitterrand-Balladur) modifiant notamment le titre VIII de la Constitution « De l’autorité judiciaire ». L’objectif était de renforcer l’indépendance de la magistrature en permettant aux hauts magistrats d’être mieux représentés et en affaiblissant les syndicats par une procédure électorale adaptée.
(Suite au développement d'un nombre considérable d'"affaires" mettant en cause les politiques, notamment à propos du financement illégal des partis, le président de la République, M. Jacques Chirac, et le premier ministre, M. Lionel Jospin, ont collaborés en 1998 pour réformer une nouvelle fois la composition et les attributions du CSA dans le but d'accroître l'indépendance des juges de telle sorte que la présomption d'innocence soit mieux respectée. Le projet de loi constitutionnelle Chirac-Jospin avait été voté par les deux assemblées et devait être voté le 24 janvier 2000 par le Congrès du parlement réuni à Versailles, mais, du fait de l'opposition tardive du RPR (??) la réforme a été abandonnée in extremis par le président Chirac. Une réforme avortée.)
§ 1. Composition du CSM
476. Selon la réforme Mitterrand-Balladur
La composition du CSM est profondément modifiée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 et ses textes d’application, la loi organique n°94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et le décret n° 94-199 du 9 mars 1994.
Le CSM comprend deux formations, une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est composée de douze membres : le Président de la République, le garde des sceaux (ministre de la justice), un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par ses pairs, un premier président de cour d’appel élu par les premiers présidents de cour d’appel, un président de tribunal de grande instance élu par les présidents de TGI, les présidents des tribunaux de première instance ou de tribunal supérieur d’appel, deux magistrats du siège élus par leurs pairs au suffrage universel indirect, au scrutin majoritaire uninominal à un tour et à deux degrés, dans le cadre des cours d’appel (160 grands électeurs), un magistrat du parquet élu selon la même procédure (80 grands électeurs), un conseiller d’Etat élu par l’assemblée générale du Conseil d’Etat, trois personnalités désignés par le Président de la République, les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est également de 12 membres et composée de la façon suivante : le Président de la République, le garde des sceaux (ministre de la Justice), un magistrat du parquet hors hiérarchie à la Cour de cassation élu par ses pairs, un procureur général près une cour d’appel élu par ses pairs, un procureur de la République près un tribunal de grande instance élu par ses pairs, deux magistrats du parquet élus par leurs pairs au suffrage universel indirect à deux tours dans le cadre des cours d’appel, un magistrat du siège élu selon la même procédure, le conseiller d’Etat et les personnalités sus-indiquées.
(Avant la réforme de 1993 le CSM était composé du Président de la République, du ministre de la Justice, et de neuf membres nommés par le Président de la République : trois magistrats membres de la Cour de Cassation dont un avocat général, trois magistrats du siège, un Conseiller d'Etat, deux personnalités compétentes. Les six magistrats étaient choisis sur une liste établie par le bureau de la Cour de cassation, comprenant pour chaque catégorie, un nombre triple du nombre de postes à pourvoir. Le Conseiller d'Etat était choisi sur une liste de trois noms établie par l'assemblée générale du Conseil d'Etat.)
Le mandat des membres désignés est de quatre ans, non renouvelable immédiatement.
Aucun membre, pendant la durée des fonctions, ne peut exercer ni la profession d’avocat ni celle d’officier public ou ministériel ni aucun mandat électif . Les membres du CSM sont sur leur demande et de droit mis en position de détachement ou déchargés partiellement d’activité de service. Les magistrats ne peuvent faire l’objet ni d’une promotion de grade ni d’une mutation pendant leur mandat.
Les membres du Conseil touchent une indemnité de fonctions et une indemnité de déplacement. Ils sont tenus au secret professionnel, ainsi que toutes les personnes qui assistent aux délibérations.
Le secrétariat administratif du CSM est assuré par un magistrat ayant sept ans de services effectifs, nommé par décret du Président de la République, pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Il peut être assisté par un ou plusieurs adjoints désignés dans les mêmes conditions. Le secrétaire administratif est placé en position de détachement et ne peut exercer aucune autre fonction.
(De 1959 à 1994 le secrétariat du CSM est exercé par des magistrats qui sont très proches du Président de la République, qui peuvent être en même temps son conseiller technique pour les affaires judiciaires ...
Sous la présidence de M. Georges Pompidou c’est Mme Simone Veil qui est secrétaire.
Sous la présidence de M. Mitterrand Mme Danièle Burguburu a été secrétaire du CSM, de 1981 à décembre 1992, date à laquelle elle a été nommé au tour extérieur Conseiller d'Etat en service ordinaire. Elle a été remplacée jusqu’en 1995 par Mme Paule Dayan, fille de M. Georges Dayan,un ami intime du Président de la République, qui depuis 1981 était, notamment, chargée au palais de l'Elysée des affaires judiciaires ...)
476-1. Selon la réforme avortée Chirac-Jospin
L'article 65 de la constitution de 1958 devait être profondément modifié. Toutefois c'est toujours le président de la République qui préside le CSM, le ministre de la justice étant vice-président de droit et pouvant suppléer le Président de la République. Le maintien de ces dispositions va permettre au président de la République, s'il le veut réellement, de contrôler le CSM avec une partie de ses membres.
Le CSM comprend 23 membres dans une seule formation, les magistrats n'étant plus majoritaires. Outre le président de la République et le garde des sceaux le CSM comprend 10 magistrats du siège et du parquet élus, un conseiller d'Etat désigné par le conseil d'Etat et dix personnalités n'appartenant ni à l'ordre judiciaire ni au parlement, qui sont désignées à raison de deux par le président de la République, le président de l'assemblée nationale, le président du sénat, le président du conseil économique et social, le vice-président du conseil d'Etat, le premier président de la cour des comptes.
§ 2. Attributions du CSM
477. Selon la réforme Mitterrand-Balladur
Le Conseil peut être consulté par le Président de la République sur toutes les questions concernant l'indépendance de la magistrature, et par le ministre de la Justice sur toute question de nature déontologique.
Chaque formation du CSM peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions d’information auprès de la Cour de cassation, des cours d’appel, des tribunaux et de l’Ecole nationale de la magistrature.
Tous les ans le Conseil supérieur doit publier le rapport d’activité de chacune de ses formations.
Mais les attributions les plus importantes concernent les nominations des magistrats et les sanctions disciplininaires.
A/ Les nominations des magistrats
I. Les magistrats du siège
478. La formation compétente pour chaque nomination à la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal de grande instance, après examen des dossiers des candidats et sur le rapport d’un de ses membres, arrête la proposition de nomination qu’elle soumet au Président de la République.
Pour les autres nominations la formation compétente donne un avis conforme, sur les propositions du ministre de la Justice et après le rapport d’un membre de la formation.
II. Les magistrats du parquet
479. La formation compétente du CSM donne un avis simple, sur les propositions du ministre de la Justice et après un rapport fait par l’un de ses membres, pour les nominations qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres nomme les plus hauts magistrats du parquet.
B/ Le conseil de discipline
480. Le Président de la République et le ministre de la Justice n’assistent pas aux séances relatives à la discipline des magistrats.
I. Pour les magistrats du siège
481. La formation compétente pour les magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
II. Pour les magistrats du parquet
482. La formation compétente, qui est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation, donne son avis sur les sanctions disciplinaires proposées par le ministre de la Justice.
(Selon la réforme avortée Chirac-Jospin
le CSM est compétent pour la nomination des magistrats et pour statuer comme conseil de discipline.)
Pour les hauts magistrats, les magistrats du siège à la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel, les présidents des tribunaux de grande instance le CSM fait des propositions de nomination qui seront toujours suivies.
Pour les autres magistrats du siège et les magistrats du parquet le CSM donne son avis conforme à la nommination sur les propositions du ministre de la justice, avis qui doit donc être suivi.
Lorsque le CSM statue comme conseil de discipline il est présidé par le premier président de la Cour de cassation s'il statue à l'égard d'un magistrat du siège et par le procureur général auprès de la cour de cassation s'il statue à l'égard d'un magistrat du parquet.
------
Le conseil constitutionnel valide les tests ADN
AFP
Le Conseil constitutionnel a validé jeudi «sous certaines réserves» l'amendement prévu dans la loi Hortefeux. Mais il a censuré l'autorisation de statistiques ethniques.
Ludovic Blecher
LIBERATION.FR : jeudi 15 novembre 2007
Le retour de Jacques Chirac aux affaires n'aura donc pas été marqué par un coup d'éclat anti-Sarko.
En effet, le Conseil Constitutionnel, où siégeait pour la première fois l'ancien Président de la République, a validé « sous certaines réserves » le recours aux tests ADN pour des candidats au regroupement familial prévu dans la loi Hortefeux sur l'immigration.
Il a toutefois censuré la loi sur les statistiques ethniques.
-------
Challenges, Lundi 4/02/2008 - 12h48
Le mariage Sarkozy/Bruni ravive la polémique sur la vie privée du président Sortant de la réserve imposée au président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré a appelé à "une certaine tenue". -- Carla Bruni et Nicolas Sarkozy à la terrasse d'un café dans les jardins du château de Versailles au lendemain de leur mariage (c) Reuters
--
L'annonce du mariage de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni n'a pas calmé la polémique sur la surexposition de la vie privée du président de la République: Jean-Louis Debré et François Bayrou ont appelé l'hôte de l'Elysée à la retenue dimanche 3 février. Sortant de la réserve imposée au président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré a sonné la charge sur Radio J. "Souhaitant beaucoup de bonheur" aux mariés de l'Elysée, le dernier fidèle de Jacques Chirac a rappelé que la fonction présidentielle exigeait "une certaine tenue". Tout en se défendant de "porter un jugement" sur Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Debré a remarqué que tous ses prédécesseurs avait eu "une certaine conception de leur rôle de président de la République" faite d'une "certaine retenue" sur la vie privée. "A partir du moment où vous avez reçu une mission du peuple, quelle que soit cette mission, il y a une certaine tenue à avoir", a grincé le président du Conseil constitutionnel. François Bayrou a lui aussi dénoncé "l'utilisation" et "l'étalage" de sa vie privée par Nicolas Sarkozy, responsables selon lui de la chute du président dans les sondages. "Cela a une fonction absolument précise, qui est de détourner l'attention des citoyens, l'attention de l'opinion, de l'essentiel pour la porter vers l'accessoire", a estimé le président du Mouvement démocrate (MoDem) lors du "Grand Jury" RTL-LCI-Le Figaro. Lire aussi Célébré samedi matin à l'Elysée Ces leçons ont exaspéré le secrétaire général de l'Elysée. Invité du "Grand rendez-vous" Europe-1-TV5-Le Parisien, Claude Guéant s'est dit "un peu surpris" des déclarations de Jean-Louis Debré. "Le président du Conseil constitutionnel doit être à l'abri de tout soupçon de partialité. Il n'avait pas à dire ce qu'il a dit", a répliqué le bras droit de Nicolas Sarkozy. Le premier collaborateur du président a qualifié le mariage de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, célébré samedi matin à l'Elysée, de "décision personnelle entre deux personnes qui s'aiment et ont envie de poursuivre leur vie ensemble". Au niveau politique, Claude Guéant s'est réjoui que la situation personnelle de Nicolas Sarkozy "se trouve clarifiée". "Les Français auront à l'égard du couple présidentiel une position différente de celle qu'ils pouvaient avoir ces dernières semaines", a-t-il espéré. "Les choses vont devenir beaucoup plus naturelles et plus simples." Le chef de l'Etat a un programme surchargé cette semaine. Lundi matin, il se rendra à Gandrange (Moselle) pour rencontrer les salariés d'Arcelor-Mittal, avant de s'envoler pour la Roumanie, sans son épouse, selon son entourage. Il sera mardi à La Rochelle pour inaugurer le nouveau TGV, et présidera mercredi la deuxième conférence sociale. Il présentera vendredi le plan banlieue. A l'Elysée et à l'UMP, on espère que son mariage discret va clore un chapitre et ramener l'attention des Français sur l'action du président. "Peut-être que cela peut calmer les médias sur les questions de la vie privée", voulait croire un responsable de l'UMP. Selon lui, Nicolas Sarkozy "souhaite qu'on parle plus de son action que de sa vie privée". "Il ne s'occupe pas prioritairement des Français mais de lui" Des voeux pieux? Dimanche après-midi, le nouveau couple présidentiel, qui avait passé la soirée au Pavillon de la Lanterne, où Nicolas Sarkozy se retire régulièrement le week-end, s'est promené sous l'oeil des photographes dans le parc du château de Versailles. Pendant ce temps, Nicolas Sarkozy continue de dégringoler dans les sondages. Il chute de 13 points, à 41% d'opinions positives, dans le baromètre mensuel LH2 publié lundi par Libération. 55% des Français ont une opinion négative du président. Le directeur des études politiques de LH2 attribue la chute de Nicolas Sarkozy, qui rappelle celle de Jacques Chirac à l'automne 1995, à un "sentiment d'imposture". "Aux yeux des personnes qui ont une mauvaise image du chef de l'Etat, Nicolas Sarkozy n'a pas tenu ses promesses concernant le pouvoir d'achat, il ne s'occupe pas prioritairement des Français mais de lui, et il n'endosse pas les habits d'un président de la République. En un mot, il n'assume pas le rôle de président qui aurait dû être le sien", analyse François Miquet-Marty. (AP)-------
Affaire Sébire: l'hypothèse de la mort naturelle écartée par la justice
Par Daniel ABELOUS AFP - Vendredi 21 mars, 17h46DIJON (AFP) -
--------