
Chapitre 3. L'élection et le statut du Président de la Vème République
Section 1. L'élection présidentielle avant la réforme de 1962
252. Selon la Constitution de 1958 le Président de la République est élu pour 7 ans, au scrutin majoritaire à deux tours, dans le cadre du département, par un collège électoral restreint (mais élargi par rapport à la IIIème et IVème République) dit des "grands électeurs" comprenant les personnalités suivantes (81.512), toutes elles-mêmes élues directement ou indirectement : les parlementaires, députés et sénateurs, les conseillers généraux, les représentants des conseils municipaux (environ 72.500), les représentants des Territoires d'Outre-mer.
Le suffrage est donc un suffrage universel mais indirect à deux ou même trois degrés.
(Le général De Gaulle a été élu Président de la République le 21 décembre 1958 par 62.394 voix (78,5 % des suffrages exprimés) contre 10.354 au candidat communiste (M. Marrane) et 6.722 à un candidat de gauche (M. Chatelet).
Section 2. L'élection selon la réforme de 1962
§ 1. La réforme de 1962
253. Le général De Gaulle, pour ce qui le concernait, ne pensait pas nécessaire d'être élu au suffrage universel direct pour avoir de l'autorité : son autorité étant la conséquence naturelle de l'existence de son "personnage historique".
Mais il n'en serait pas nécessairement de même pour son successeur. C'est pourquoi, après l'attentat manqué, de peu, dit "du Petit-Clamart" (22 août 1962), un projet de révision constitutionnelle prévoyant l'élection du Président de la République au suffrage universel direct fut soumis à referendum.
La procédure utilisée pour la réforme est celle de l'article 11 de la Constitution qui permet de soumettre au Peuple souverain "tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics".
L'article 89, qui fait intervenir les parlementaires, les deux assemblées devant voter la révision en termes identiques, ne pouvait être utilisé car tous les partis, sauf le parti gaulliste, étaient hostiles à la réforme : la classe politique française étant, à cause de 1848 (élection triomphale de Louis-Napoléon Bonaparte), plutôt méfiante à l'égard des citoyens électeurs.
La majorité de l'Assemblée nationale, hostile à la réforme, renverse le 1er gouvernement Pompidou le 5 octobre 1962. Sa démission, présentée au Président de la République le 6 ne sera acceptée que le 28 novembre, après le référendum et les élections législatives qui seront consécutives à la dissolution de l'A.N..
Le référendum constituant a lieu le 28 octobre 1962. Les résultats sont les suivants : abstentions 27,7 %,suffrages exprimés : Pour 13.150.516 61,7 %, Contre 7.974.538 38,3 %.
§ 2. Le régime électoral actuel
A/ Généralités
254. Le suffrage est donc le suffrage universel direct.
Le Président, élu pour 5 ans depuis la réforme adoptée par référendum le 24 septembre 2000, peut être réélu, ce qui nécessité un minimum de
psychologie politique (M. François Mitterrand en 1988, M. Jacques Chirac en 2002).
Le mode de scrutin est le scrutin majoritaire à deux tours :
- au premier tour le candidat doit obtenir, pour être élu, la majorité absolue des suffrages exprimés - les votants moins les blancs et nuls, c'est à dire plus de la moitié des suffrages exprimés,
- au deuxième tour, qui a lieu 15 jours après le premier, est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Pour éviter qu'au deuxième tour le candidat élu ne le soit qu'avec une majorité relative, seuls peuvent se présenter les deux candidats arrivés en tête au premier tour, après retrait éventuel de candidats mieux placés. Ainsi au deuxième tour le candidat élu l'est nécessairement avec la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les résultats (déjà connus à la clôture du scrutin gràce aux sondages effectués sur certains buraux tests) sont officiellement proclamés par le Conseil Constitutionnel, avant le mercredi à vingt heures pour le premier tour et dans les dix jours pour le second, et publiés au Journal Officiel.
La passation des pouvoirs (installation) entre l'ancien et le nouveau Président de la République se fait normalement le jour de la fin du mandat du Président sortant, mais il peut se faire entre la date de proclamation des résultats par le C.C. et la fin du mandat précédent (C.C., Décision du 15 mai 1981).
Lorsque qu'il y a vacance (démission, décès, empêchement définitif) l'installation s'effectue après la proclamation des résultats entre le Président du Sénat qui exerce l'intérim et le nouveau Président (entre le Président du Sénat Alain Poher et M. Georges Pompidou le 20/6/69 (proclamation le 19); entre le Président Alain Poher et M. Valéry Giscard d'Estaing le 27/5/1974 (proclamation le 24)).
Proclamation
B/ Les opérations préparatoires
I. La date de l'élection (art.7)
255. C'est le Gouvernement (art. 7 al.2, "Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement") qui fixe la date de l'élection.
Lorsque le Président de la République termine son mandat l'élection doit avoir lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration de celui-ci (élections de 1965, 1981, 1988, 1995).
Lorsqu'il y a vacance avant la fin normale du mandat l'élection a lieu, sauf cas de force majeure constatée par le Conseil constitutionnel, 20 jours au moins et 35 jours au plus après l'ouverture de la vacance (élections de 1969 et 1974).
Le Conseil constitutionnel (loi constitutionnelle n°76-527 du 18 juin 1976) peut ou doit reporter l'élection dans les cas suivants :
- si, dans les 7 jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de 30 jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le C.C. peut décider de reporter l'élection,
- si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le C.C. prononce le report de l'élection.
Le C.C. déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales, le scrutin ne pouvant avoir lieu plus de 35 jours après sa décision, dans le cas suivant : - en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour, avant les retraits éventuels ou après ceux-ci.
II. Les conditions d'éligibilité
256. Pour pouvoir être candidat il faut remplir les conditions générales nécessaires pour pouvoir être candidat à la députation : avoir 23 ans accomplis, être capable et jouir de ses droits civiques, et avant la suppression du service national en 1997 avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée (ce qui était notamment le cas lorsque l'on accomplissait son service national alors qu'un candidat à la députation devait terminé son service - Décision du Conseil Constitutionnel du 17 mai 1969, Krivine).
III. La présentation des candidatures
257. Pour pouvoir être inscrit sur la liste des candidats il faut avoir fait l'objet d'une présentation par des "parrains", par le moyen d'un formulaire spécial adressé au Conseil Constitutionnel.
Le candidat doit être présenté par 500 personnalités politiques représentant au moins 30 départements ou Territoires d'Outre-Mer, avec un maximum de 50 personnalités par département ou TOM : des parlementaires, des conseillers régionaux et généraux, des conseillers de Paris, des membres de l'assemblée de Corse et des assemblées des TOM, des maires, des membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Le C.C. vérifie les listes de présentations et élimine les doubles éventuels.
Pour la présidentielle de 2002, l'élection ayant lieu le 21 avril et le 5 mai, le dépôt des candidatures devait se faire au plus tard le 2 avril, la liste des candidats étant publiée le 5 avril, date du début de la campagne électorale officielle.
La liste comprend 16 noms, ceux des 04 candidates et des 12 candidats.
Pour la présidentielle de 2007, l'élection a lieu le 22 avril et le 6 mai. La campagne électorale officielle a débutée le lundi 9 avril.
Les candidats sont au nombre de 12 (04 candidates, 08 candidats).
IV. La déclaration de patrimoine
258. La loi organique du 11 mars 1988 sur la transparence financière de la vie politique, modifiée à plusieurs reprises, impose aux candidats de déposer auprès du C.C. une déclaration de patrimoine.
Celle du candidat élu est rendue publique. Un mois avant la fin de son mandat le Président de la République doit déposer une nouvelle déclaration, ce qui permettra au Peuple souverain de constater qu'il n'y a pas eu enrichissement personnel.
Par sa déclaration officielle publiée au J.O. du 3 mai 1995 M. François Maurice Mitterrand confirme que sa situation patrimoniale est restée sensiblement la même pendant les quatorze ans de sa présidence, la valeur de ses biens et de ceux de son épouse légitime (régime matrimonial de la communauté) s’établissant officiellement en 1995 à 9 029 155 francs.
Par sa déclaration officielle du 3 avril 1995 publié au J.O. du 14 mai Jacques Chirac estime la valeur officielle de son patrimoine et de celui de son épouse (régime matrimonial : communauté réduite aux acquêts) à 8 320 442 francs, dont 1, 2 million pour son château de Bity en Corrèze acheté 200 000 francs en 1969.)
Par sa déclaration officielle du 25 mars 2002 publié au J.O. du 10 mai 2002 Jacques Chirac estime la valeur officielle de son patrimoine et celui de son épouse (régime matrimonial : communauté réduite aux acquêts) à 1, 72 million d'euros (11,3 millions de francs, dont 365 878 euros (2, 4 millions de frs) pour le château de Bity.
Par sa déclaration officielle du 2 avril 2007 publié au J.O. du 24 avril 2007 Jacques Chirac estime la valeur officielle de son patrimoine et celui de son épouse (régime matrimonial : communauté réduite aux acquêts), après donation d'un appartement parisien à sa fille Claude Chirac, à 1,414 million d'euros (928 millions de francs).
V. La liste des candidats
259. Définitivement arrêtée par le C.C. la liste est publiée au Journal officiel ainsi que la liste des "parrains".
C/ La campagne électorale
260. La campagne électorale officielle est ouverte à compter du jour de la publication de la liste des candidats au J.O. et prend fin le vendredi à minuit qui précède le dimanche du scrutin (13 jours).
Si l'on en croit les textes officiels la réglementation de la campagne vise à assurer une égalité parfaite entre les candidats, une commission de contrôle étant chargée de la surveiller.
I. Le déroulement de la campagne
1° La propagande officielle écrite
261. Pendant la campagne électorale chaque candidat peut faire apposer deux affiches sur les panneaux officiels : une affiche programme et une affiche annonçant les réunions électorales.
Chaque candidat peut faire envoyer aux électeurs une profession de foi sur une double page recto verso.
2° La propagande officielle radio-télévisée
262. Chaque candidat dispose sur le service public de 1 heure d'émissions radiodiffusées et de 1,30 heure d'émissions télévisées pour le premier tour et de deux heures pour le deuxième tour.
La programmation relève de la compétence du Conseil Supérieur de l'Audio-visuel (CSA), le principe général applicable étant celui de la stricte égalité de traitement entre les candidats.
Ce principe doit être respecté lors des émissions normales d'information des chaînes publiques et privées.
(Pour la présidentielle de 2002 le CSA a commençé à décompter le temps de parole des candidats à partir du 1er janvier 2002.)
(Pour les législatives de juin 2002 certains partis n'ont pu participer à la campagne officielle leur demande n'ayant pas été déposée à temps.)
3° La propagande non officielle
263. Elle est laissée à la libre initiative des candidats en fonction des moyens financiers dont ils peuvent disposer. Toutefois :
- les dépenses doivent être engagées, sauf dérogations pour les petites sommes, par un mandaté, et non pas par le candidat lui-même,
- les dépenses engagées ne doivent pas dépasser un certain plafond (en 1988 120 millions de francs par candidat du premier tour et 160 millions par candidat du second ; en 1995 respectivement 90 millions de francs et 120 millions ; en 2002 14 796 millions d'euros (97,5 MF) et 19,764 millions d'euros (130 MF)), si le plafond est dépassé le candidat est privé de l’aide financière de l’Etat et doit verser une amende du montant du dépassement,
- la durée de la campagne ne doit pas excéder 6 mois,
- dans les deux mois qui suivent l'élection chaque candidat doit adresser son compte de campagne au C.C., qui le fait publier au Journal Officiel. Depuis 1995 la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui ont effectué des dons avec le montant de ceux-ci. Chaque compte est contrôler par le Conseil qui décide de l'approuver, de le rejeter ou de le réformer.
- depuis un arrêt de la cour de cassation du 4 septembre 2001 la publication des sondages est autorisée la dernière semaine de campagne.
4° Le coût d'une campagne électorale : le plus riche est élu
264. En 1988, si l'on en croit les comptes officiels de campagne, la campagne électorale aurait couté 99,8 millions de francs à M. François Mitterrand (socialiste PS-10.094.408 voix), 95,9 millions à M. Jacques Chirac (gaulliste RPR-5.883.857 voix), 64,1 millions à M. Raymond Barre (centriste UDF-4.914.548 voix) et seulement 3,9 millions à M. Pierre Boussel (dit Pierre Lambert, parti communiste internationaliste (trotskiste, formateur du jeune Lionel Jospin)-115.356 voix).
En 1995 si l’on en croit les comptes officiels de campagne arrêtés par le Conseil constitutionnel (JO, 12 oct. 1995) les chiffres seraient les suivants : M. Lionel Jospin (socialiste PS-7 097 786 voix, 23,30%, 88 315 914 frs), M. Jacques Chirac (gaulliste RPR/UDF-6 348 375 voix, 20,84%, 119 959 188 frs), M. Edouard Balladur (pompidolien UDF/RPR-5 658 796 voix, 18,58%, 89 776 119 frs), M. Jean-Marie Le Pen (droite radicale Front national-4 570 838 voix, 15%, 41 710 805 frs), M. Robert Hue (communiste PCF-2 632 460 voix, 8,64%, 50 187 965 frs), Mme Arlette Laguillier (trotskiste Lutte ouvrière-1 615 552 voix, 5,30%, 11 349 012 frs), M. Philippe de Villiers (droite traditionnelle-1 443 186 voix, 4,74%, 24 088 777 frs), Mme Dominique Voynet (écologiste de gauche-1 010 681 voix, 3,32%, 7 266 891 frs), M. Jacques Cheminade (démagogue indifférencié-84 959 voix, 0,28%, 4 718 008 frs, le compte a été rejeté pour dons irréguliers).
De fait le chiffre officiel du compte de campagne de M. Jacques Chirac ne correspond pas à la réalité. C'est à la demande expresse de Maître Roland Dumas, président du conseil constitutionnel, ancien ministre socialiste des Affaires étrangères, que le compte a été sous-évalué pour être "régularisé".
En 2002 c'est encore le candidat Jacques Chirac (gaulliste chiraquien, 19,88% des exprimés) qui dépense le plus : 18 millions d'euros (environ 118 millions de francs) ; Lionel Jospin (socialiste, 16,18%) : 12,52 millions ; Jean-Marie Le Pen (Front national, 16,86%) : 12,13 millions ; Jean-Pierre Chevènement (Pôle républicain, 5,33 %) : 9,7 millions ; François Bayrou (centriste UDF, 6,84%) : 8,89 millions ; Noël Mamère (Verts, 5,25%) : 4,14 millions ; Arlette Laguiller (trotskiste Lutte ouvrière, 5,72%) : 2,38 millions ; Robert Hue (communiste, 3,37%) : 5,34 millions ; Alain Madelin (libéral, 3,91%) : 3,20 millions ; Christine Boutin (droite traditionnelle, 1, 58 %) : 1,58 million ; Christiane Taubira (gauche maçonnique, 2, 31 %) : 1,24 million ; Bruno Mégret (Mouvement national, 2, 34 %) : 1,075 million ; Jean Saint-Josse (droite chasse-pêche, 4, 23 %) : 805 000 euros ; Corinne Lepage (droite écologiste, 1, 88 %) : 759 000 euros ; Olivier Besancenot (trotskiste Ligue communiste révolutionnaire, 4, 25 %) : 756 000 euros ; Daniel Gluckstein (trotskiste lambertiste, 0, 46 %) : 574 000 euros.
En 2002 le Conseil constitutionnel a rejeté les comptes de campagne de Bruno Mégret, qui a, selon lui, bénéficié du «concours du personnel communal» de Vitrolles. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs réformé les comptes de trois candidats (Olivier Besancenot, François Bayrou, Jean-Marie Le Pen) pour des dépenses considérées comme sans rapport avec l'élection, et d'une quatrième, Christine Boutin, pour une présentation incorrecte de ses différentes dépenses. Il a accepté sans changement les comptes des douze autres candidats.
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En 2007 c'est toujours le candidat élu qui dépense le plus, le maximum autorisé étant de 21 594 000 euros pour les candidats présents au second tour et à 16 166 000 euros pour les candidats du premier tour.
Comptes officiels validés.
Nicolas Sarkozy (droite, UMP): 18 202 693 euros (1er tour, suffrages exprimés, 11 450 302)
Ségolène Royal (gauche, socialiste): 13 013 400 euuros (1er tour, suff. exprim. 9 501 295)
François Bayrou (centre) : 9 442 129 euros (1er tour, suff. exprim. 6 820 914)
Jean-Marie Le Pen (droite nationale) : 9 168 617 euros (1er tour, suff. exprim. 3 835 029)
Marie-Georges Buffet (gauche, communiste) : 4 158 034 euros
Philippe de Villiers (droite, souverainiste) : 2 859 331 euros
Arlette Laguillier (gauche, trotskiste, Lutte Ouvrière) : 2 100 568 euros
Dominique Voynet (gauche, Verts) : 1 336 987 euros
José Bové (gauche, altermondialiste) : 1 067 007 euros
Olivier Besancenot (gauche, trotskiste, Ligue communiste révolutionnaire) : 908 519 euros
Frédéric Nihous (droite, Pêche, Chasse, Tradition) : 830 828 euros
Gérard Schivardi (gauche, trotskiste lambertiste, Parti des Travailleurs) : 695 418 euros
La totalité des frais d'impression, de mise en place et d'apposition des affiches officielles et professions de foi est prise en charge par l'Etat (contribuables).
En 1988 l'Etat rembourse forfaitairement une somme égale au quart du plafond autorisé aux candidats ayant obtenus 5% des suffrages exprimés et égale au vingtième du même plafond pour les autres.
En 1995 le quart devient 36% et le vingtième devient 8%.
En 2002 l'Etat rembourse une somme égale à la moitié du plafond aux candidats ayant obtenus au moins 5 % des suffrages exprimés (65 MF) et égale au vingtième du même plafond pour les autres (4,9 millions MF).
En 2002 une avance de 153 000 euros (1 million de francs en 1995, 3 millions en 1988) est versée par l'Etat à chaque candidat dès publication de la liste des candidats.
(Au total l'élection présidentielle de 1995 aurait coûté officiellement aux contribuables la somme de 880 MF (133,5 ME), soit 22 francs par électeurs.)
II. Le contrôle de la campagne
265. Il est officiellement assuré par une commission spéciale, la Commission Nationale de Contrôle.
La CNC comprend cinq membres : le vice-président du Conseil d'Etat qui assume la présidence de la commission, le premier président de la Cour de Cassation, le premier président de la Cour des Comptes, deux membres des trois grands corps de l'Etat nommés par les trois membres de droit.
La CNC s'adjoint des rapporteurs pris dans les grands corps.
La CNC a pour fonction de veiller à ce que les fonctionnaires de l'Etat respectent l'égalité de traitement des candidats.
D/ Les recours et la proclamation des résultats
I. Les recours contre les opérations préparatoires
266. Le Conseil Constitutionnel est compétent pour juger des réclamations, qui doivent être présentées dans la journée qui suit la publication au J.O., concernant l'établissement de la liste des candidats.
Le C.C. se reconnaît compétent pour juger de toutes les décisions qu'il prend en tant qu'autorité administrative pour l'organisation des opérations préparatoires.
II. Les recours contre les résultats
267. Tout électeur, au moment du dépouillement, peut faire porter sur le procès-verbal toutes les observations qu'il juge utiles. Chaque candidat dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le C.C. de l'ensemble des opérations électorales. En 1995 le C.C. a annulé les résultats de treize bureaux de vote représentant entre 10 000 à 11 000 suffrages.
III. La proclamation des résultats
268. Après s'être prononcé sur les recours le Conseil constitutionnel proclame officiellement les résultats et le candidat élu Président de la République française, qui est installé le jour de la cessation des fonctions du président sortant, ou les jours précédents.
Résultats pour le second tour de 2007 : abstentions : 16,03% ; blancs ou nuls : 4,20% ; Nicolas Sarkozy : 18 983 408 53,06% ; Ségolène Royal 16 790 611 46,94% (Cette élection de Nicolas Sarkozy est une élection de rupture à droite : une rupture générationnelle Nicolas Sarkozy ayant 52 ans et une rupture politique puisque c'est la fin du "gaullisme", d'une France traditionnelle, catholique, colbertiste, souverainiste, au bénéfice d'une France multiculturelle, libérale, admiratrice des Etats-Unis et d'Israël, moralement "ouverte"... - famille décomposée, recomposée, re-re ...etc)
Résultats pour le second tour de 2002 : abstentions : 20,29%; blancs ou nuls : 4,30%; Jacques Chirac 25 537 956 82,21%; Jean-Marie Le Pen 5 525 032 17,79%. (M. Jacques Chirac obtient ainsi un résultat légèrement inférieur à celui du président algérien, obtenu en avril 2004, il est vrai au premier tour - Le président Abdelaziz Bouteflika a été réélu au premier tour pour un second quinquennat avec 83,49 % des suffrages exprimés, a annoncé vendredi (9 avril 2004) le ministère de l'intérieur, Noureddine Zerhouni. (AFP)
Résultats pour le second tour de 1995 : abstentions : 20,33%; blancs ou nuls : 5, 97% (Jean-Marie Le Pen avait annoncé qu’il voterait blanc) ; Jacques Chirac : 15 763 027 52, 64 % ; Lionel Jospin : 14 180 644 47, 36 % .
Résultats pour le second tour de 1988 : abstentions : 15,93%; blancs ou nuls : 3, 04 %; François Mitterrand : 16 704 279 54, 02 %; Jacques Chirac : 14 218 970 45, 98%.
Résultats pour le second tour de 1981 : abstentions : 14,15%; blancs ou nuls : 2, 47%; François Mitterrand : 15 708 262 51,76%; Valery Giscard d’Estaing : 14 462 306 48,24%.
Résultats pour le second tour de 1974 : abstentions : 12,66%; blancs ou nuls : 1,17%; Valéry Giscard d’Estaing : 13 396 203 50,81%: François Mitterrand : 12 971 604 49,19%.
Résultats pour le second tour de 1969 : abstentions : 31,14%; blancs ou nuls : 4,41%; Georges Pompidou : 11 064 371 58,21%; Alain Poher : 7 943 118 41,78%.
Résultats pour le second tour de 1965 : abstentions : 15,60%; blancs ou nuls : 2,3%; Charles de Gaulle : 13 083 699 55,1%; François Mitterrand : 10 619 735 44,8%.
La présidentielle de 2002 : des résultats surprenants.
Contrairement à ce que les medias et les sondeurs prévoyaient, M. Lionel Jospin, socialiste, n'arrive qu'en troisième position avec 16,18% des suffrages exprimés, et le président sortant, M. Jacques Chirac, gaulliste chiraquien, obtient le pourcentage le plus faible des suffrages exprimés obtenus par un président sortant et se représentant (le général De Gaulle en 1965, M. Giscard d'Estaing en 1981, Me François Mitterrand en 1988). En effet M. Jacques Chirac n'obtient que 19,88% des suffrages exprimés.Le deuxième homme est M. Jean-Marie Le Pen (Front national) qui obtient 16,86% des exprimés (4 804 113 voix).
Au deuxième tour, l'ensemble des groupes sociaux dirigeants de France (religieux, culturels, économiques, sportifs, artistiques ...) appelant à voter Chirac et/ou contre Le Pen, le président sortant est élu "à l'africaine" avec 82,21 % des suffrages exprimés, M. Le Pen n'obtenant donc que 17,79% des exprimés (5 525 906 voix).
Entre les deux tours les abstentions sont passées de 28,39% à 20,29% et les blancs et nuls de 3,37% à 5,39%.
M. Jacques Chirac réalise ses meilleurs résultats dans l'ouest de la France, où le catholicisme résiste encore à l'ultra modernité. M. Jean-Marie Le Pen réalise ses meilleurs résultats dans la France de l'est qui est, pour l'instant, la plus islamisée.
La présidentielle de 2007 : la défaite de Jean-Marie Le Pen
Au premier tour de la présidentielle le candidat de l'UMP Nicolas Sarkozy ayant fait sa campagne sur des valeurs notamment nationales le candidat national Jean-Marie Le Pen (3 835 029 voix, 10,44% des suffrages exprimés), n'arrive qu'en quatrième position après Nicolas Sarkozy lui-même (Ump, sarkoziste) (11 450 302 voix, 31,18% des suffrages exprimés), Ségolène Royal (socialiste)(9 501 295 voix, 25,87% des suffrages exprimés), François Bayrou (centriste)(6 820 914 voix, 18, 57% des exprimés). Malgré 37, 260 millions de votants en 2007 contre 29,497 en 2002 le candidat du Front national perd 969 743 voix.
Section 3. Le statut du Président de la République
§ 1. La prééminence présidentielle
269. Protocolairement le Président le République est le premier personnage de l'Etat. Il est Grand Maître de l'Ordre national de la Légion d'Honneur.
Il était en principe protégé par un délit spécial, le délit d'offense au Chef de l'Etat (procédure utilisée 118 fois par le général De Gaulle, notamment en 1963 contre l'ouvrage de l'historien-essayiste Alfred Fabre-Luce, Haute-Cour, ouvrage saisi sur décision du préfet de police de l'époque, Maurice Papon, puis condamné à être détruit par le jugement du 20 décembre 1963 de la 17ème Chambre correctionnelle de Paris).
Par son arrêt du 26 juin 2002, Colombani et autres c. France. la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, siègeant à Strasbourg) a déclaré cette protection contraire au principe fondamentale en démocratie libérale de la liberté d'expression.
Il réside au Palais de l'Elysée, où sont, partiellement, installés les services de la Présidence de la République (plus de 700 agents publics seraient à disposition, au total), et dispose de résidences secondaires officielles : le château de Rambouillet, le pavillon de Marly-le-Roi, le fort de Brégançon, et de résidences secondaires plus discrètes comme le château de Souzy-la-Briche, notamment utilisé par le président François Mitterrand pour sa deuxième "famille".
(Après la présidentielle de 2007 le président de la République Nicolas Sarkozy a échangé avec le Premier ministre, François Fillon, le château de Souzy-la-Briche et le pavillon de chasse, La Lanterne , qui jouxte le parc du château de Versailles, vaste pavillon rénové par Michel Rocard, avec piscine et cours de tennis, et jusqu'alors utilisé par le Premier ministre).
Il reçoit une dotation personnelle et dispose de frais de maison, de mission, de représentation et de déplacement (au total (?) 15 millions d'euros en 2002, 31 millions d'euros en 2003, 32 millions en 2005 (réellement 77 millions selon l'opposition, 7 fois plus entre 1995 et 2005, de par les "contributions" des ministères).
§ 2. Les incompatibilités
270. Selon une règle coutumière la fonction de Président de la République est incompatible avec toutes fonctions publiques et privées. Toutefois une exception est faite pour la fonction de conseiller municipal depuis la Présidence de M. Valéry Giscard d'Estaing qui fut conseiller municipal à Chamalières de 1974 à 1977...
§ 3. L'irresponsabilité présidentielle ?
A/ L'irresponsabilité politique ?
271. Conformément à la tradition monarchique puis républicaine, le Chef de l'Etat est en principe irresponsable politiquement, sauf devant la Haute Cour depuis la réforme constitutionnelle de février 2007, en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat(art. 68). Une interprétation vicieuse de ce texte pourait conduire à une forme de responsabilité politique du Président de la République devant le Parlement puisque c'est le Parlement tout entier qui constitue la Haute Cour.
Toutefois, étant élu au suffrage universel direct et disposant de pouvoirs réels, le Président est évidemment responsable politiquement devant le Peuple souverain. Il ne lui est donc pas interdit de démissionner à la suite, par exemple, d'un référendum/plébiscite ayant donné des résultats négatifs (le général de Gaulle le 28 avril 1969).
B/ L'irresponsabilité pénale et civile ?
272. Pénalement depuis la réforme constitutionnelle de février 2007, nouvel article 67, le Président est irresponsable, en droit interne français, pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions, sous réserve des dispositions des articles 53-2 (Cour pénale internationale) et 68 (Haute Cour).
Il est responsable en droit international lorsqu'il commet un crime contre l'Humanité (dont le crime de génocide), un crime contre la paix (agression) ou un crime de guerre, une responsabilité qui pourrait être sanctionnée par l'ONU, devant la Cour pénale internationale.
Le 27 mai 1999 la procureure Louise Harbour du Tribunal pénal international pour l'ancienne Yougoslavie a inculpé le président en exercice de la nouvelle Yougoslavie (Serbie), M. Slobodan Milosevic, de crimes de guerre et crimes contre l'Humanité commis au Kosovo, c'est la première fois qu'un chef d'Etat en fonction était personnellement inculpé en droit international. (Le 3 mars 2000 le Tribunal pénal international pour la Yougoslavie a condamné le général croate Tohimir Blaskic à 45 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre.)
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Avant le 22 janvier 1999, en l'absence de dispositions internes dérogatoires, on pouvait penser que le président était en principe pénalement responsable, comme n'importe quel particulier, des actes commis en dehors de ses fonctions (Etat de Droit : principe de l'égalité juridique), à moins de considérer qu'il soit en permanence en fonction, même lorsqu'il trucide, par exemple, l'amant de sa femme ; et l'on pouvait considérer que :"Comme tous les Français, le président de la République peut être traduit devant les tribunaux s'il a commis des délits" (déclaration du Garde des Sceaux Mme Elisabeth Guigou du 17 mai 1998), notamment pour des faits commis avant d'exercer ses fonctions présidentielles.
Après la décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 du Conseil constitutionnel sur le traité portant statut de la Cour pénale internationale, Conseil constitutionnel présidé par Me Roland Dumas, il pouvait sembler qu'il n'en était plus de même : le président de la République bénéficierait d'un privilège de juridiction, il ne pourrait être jugé pendant la durée de son mandat que par la Haute cour de justice (donc pour "haute trahison") : "qu'au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de justice".
Le Conseil constitutionnel, dans un communiqué exceptionnel du 10 octobre 2000, apportait une utile mise au point.
Le 10 octobre 2000 le Conseil constitutionnel, dans son communiqué exceptionnel, entendant réagir aux "déclarations qui mettent en cause l'honneur de l'institution et de chacun de ses membres en présentant comme résultant d'un "marché" entre le Président du Conseil constitutionnel alors en fonctions (Me Roland Dumas) et le Président de la République (M. Jacques Chirac) la partie de la décision du 22 janvier 1999 portant sur la responsabilité pénale du Chef de l'Etat" estime qu'il est nécessaire, notamment, de rappeler que ses délibérations sont collégiales et que sa décision du 22 janvier 1999 n'accorde pas une immunité pénale au président de la République "mais un privilège de juridiction pendant la durée du mandat", la Haute Cour de justice étant la seule juridiction pouvant être alors saisie.
Ce qui signifie bien que le président de la République demeure responsable pénalement des actes commis antérieurement à ses fonctions ou détachables de celles-ci.
Mais il semblait bien qu'il pouvait être entendu comme témoin pendant l'exercice de ses fonctions (ce qui est, notamment, le point de vue de Me Badinter, ancien ministre socialiste de la Justice et le point de vue de M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la Vème République de 1974 à 1981), son refus de témoigner, selon le professeur François Terré (Libération, 4 décembre 2000, Le Président peut être entendu comme témoin, p. 3), pouvant être sanctionné pénalement, et, constituant une faute impardonnable pour celui qui est le garant de l'Etat de droit, elle pourrait constituer une haute trahison.
Toutefois toutes les demandes d'audition comme témoin du président de la République avaient été rejetées avant la décision de la cour de cassation du 09 octobre 2001.
Dans son arrêt du 09 octobre 2001 la cour de cassation confirme la décision du conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 en apportant une précision.
Elle confirme la décision du conseil constitutionnel en reconnaissant que le président de la République bénéficie d'un privilège de juridiction pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions.
Pour les actes commis en dehors des fonctions, et pour les actes commis avant son entrée en fonction, le président de la République ne peut être jugé qu'après la fin de son mandat, la prescription étant suspendue pendant celui-ci (la prescription de l'action publique est de 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions). Et l'on ne peut obliger le président de la République a être entendu comme témoin, mais celui-ci peut accepter de l'être volontairement.
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En résumé, depuis la réforme constitutionnelle de février 2007 :
Pénalement :
- le président de la République bénéficie d'une immunité totale pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions et qui ne relèveraient pas de la Haute Cour.
- le président bénéficie d'une immunité provisoire, pendant la durée de son mandat, pour les actes détachables de la fonction et pour les actes commis avant l'entrée en fonction.
Civilement c'est l'Etat qui est responsable pour les dommages commis par le président de la République dans l'exercice de ses fonctions, sauf, en principe, l'exception d'une faute personnelle dite "lourde". En dehors de ses fonctions le président est, en principe, civilement responsable comme n'importe quel particulier, à moins que l'on considère qu'il soit toujours en fonction ...
(Pour ce qui est des actions judiciaires intentées par le président de la République à l'encontre de quiconque aucun texte de nature constitutionnelle ne les interdit.
C'est donc à bon droit que le président Sarkozy peut, le 07 février 2008, attaquer un journaliste pour "faux et usage de faux" à propos d'un prétendu SMS que le président aurait envoyé à sa deuxième ancienne épouse Cécilia, juste avant son mariage le 02 février 2008 avec l'ancien top-model italien Carla Bruni, SMS prétendument ainsi rédigé :"«Si tu reviens, j’annule tout».
D'ailleurs le président de la Répubique et Carla Bruni ont obtenu en référé la condamnation de Ryanair, transporteur aérien lowcost, pour utilisation non autorisée de leur image le 05 février 2008.
§ 4. La cessation de la fonction présidentielle
A/ La cessation normale
273. La fin normale de la fonction est l'expiration du mandat de 5 ans. Plus précisément la fonction cesse de par l'installation du nouveau Président (C.C., décision du 15 mai 1981).
L'ancien Président de la République dispose à vie d'un logement gratuit et d'une voiture avec chauffeur. Une dotation annuelle lui est versée dont le montant est comparable à celui d'une indemnité parlementaire. Sa veuve, éventuelle et officielle, perçoit la moitié de cette dotation.
B/ La vacance
274. Il y a vacance de la présidence de la République : en cas de démission (le général Charles de Gaulle le 28 avril 1969), en cas de décès (M. Georges Pompidou le 2 avril 1974), en cas de destitution prononcée par la Haute Cour, en cas d'empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel.
§ 5. L'intérim
275. Lorsqu'il y a vacance ou empêchement provisoire temporaire constaté par le Conseil Constitutionnel l'intérim est normalement assuré par le Président du Sénat. Si le Président par intérim venait à être lui-même empêché l'intérim serait exercé collégialement par le Gouvernement.
L'intérim prend fin par la prise de fonctions (installation, investiture) du nouveau Président élu ou par le retour du Président en fonctions en cas d'empêchement provisoire temporaire.
Pendant l'intérim consécutif à une vacance : il ne peut pas y avoir de référendum, l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute, la Constitution ne peut pas être révisée, la responsabilité gouvernementale ne peut pas être mise en oeuvre.
(M. Alain Poher (1909-1996), Président du Sénat, a exercé l'intérim consécutif à une vacance à deux reprises : du 28 avril au 20 juin 1969 suite à la démission du général de Gaulle, et du 3 avril au 27 mai 1974 suite au décès de M. Pompidou).
Pendant l'intérim consécutif à un empêchement provisoire temporaire : il ne peut pas y avoir de référendum, l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute.
§ 6. La suppléance
276. Théoriquement la suppléance ne doit pas être confondue avec l'intérim consécutif à un empêchement provisoire temporaire, mais de fait, depuis une pratique gaullienne de 1964, la suppléance remplace ce type d'intérim ce qui permet d'éviter de recourir au président du Sénat (qui en 1964 était M. Gaston Monnerville, radical et radicalement anti-gaulliste).
Le Président peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions :
- par le Premier ministre à la Présidence du Conseil des ministres, sur délégation expresse valable pour une séance et pour un ordre du jour déterminé,
- par le Premier ministre, sans conditions particulières, à la présidence du conseil et du comité de défense nationale,
- par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à la présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature.
La suppléance est utilisée lorsque le Président de la République se déplaçant à l'étranger ne peut exercer ses fonctions, ou en cas d'hospitalisation pour une durée connue et réduite (M. Georges Pompidou en février 1973).
Mais le Conseil des ministres peut, également, être reporté (M. François Mitterrand pour sa prostate en novembre 1992) ou ne pas avoir lieu (M. Jacques Chirac étant en voyage au Japon, le mercredi 20 novembre 1996).
La suppléance pour la présidence d'un Conseil des ministres :
- Le 21 avril 1964 par Georges Pompidou, gaulliste (prostate du général Charles De Gaulle) ;
- Le 30 septembre 1964 par Georges Pompidou (voyage en amérique latine du général Charles De Gaulle) ;
- Le 14 février 1973 par Pierre Messmer, gaulliste (cancer du président Georges Pompidou) ;
- Le 16 septembre 1992 par Pierre Bérégovoy, socialiste (prostate du président François Mitterrand);
- Le 18 juillet 1994 par Edouard Balladur, « gaulliste » (prostate cancéreuse du président François Mitterrand) ;
- Le 07 septembre 2005 par Dominique Galouzeau de Villepin, chiraquien ("petit" accident vasculaire du président Jacques Chirac).