Si la France est, de fait, presque réellement, un Etat de droit, c'est essentiellement de par l'existence du Conseil constitutionnel, qui, depuis une remarquable décision du 16 juillet 1971 (sur la liberté d'association) veille à ce que le droit positif de nature législative soit respectueux des principes fondamentaux de nature constitutionnelle.
Il est cependant regrettable qu'il ne soit pas saisi obligatoirement de tous les textes législatifs, ou bien que les justiciables ne puissent le saisir ou le faire saisir des lois qui leur font grief (exception d'inconstitutionnalité).
C'est en permettant au Conseil constitutionnel de jouer pleinement son rôle de contrôle, ce qui devrait entraîner une réforme de sa composition et de son organisation, que l'on pourra renforcer le respect d'un Etat de droit qui n'est que le rempart des administrés face aux tentatives d'atteinte à leurs libertés.
C'est que la France, bien qu'officiellement "la patrie des droits de l'Homme", n'a que bien tardivement organisé le contrôle juridique des actes des politiques, ainsi que l'histoire constitutionnelle mondiale le montre.
C'est aux Etats-Unis d'Amérique que la justice constitutionnelle est apparue, fondée sur des pratiques britanniques. C'est le juge Marshall, dans la célèbre décision de la Cour suprême Marbury contre Madison de 1803, qui écarte pour la première fois l'application d'une loi fédérale pour non conformité à la constitution fédérale de 1787.
Le contrôle de constitutionnalité, selon le modèle américain ou selon un modèle tenant compte de la spécificité de systèmes juridiques héritiers du droit romain, sera adopté au XIXème siècle, tout d'abord en Amérique latine (République Dominicaine 1844, Mexique 1847, Venezuela 1858, Argentine 1860, ...) puis en Europe, en Autriche en 1867 avec la création du Tribunal d'Empire (Reichs-gericht), en Suisse par la réforme constitutionnelle de 1874 qui autorise le citoyen à introduire un recours lui permettant de contester la constitutionnalité de tous les actes publics, y compris les lois cantonales, la Grèce (1847, 1871) et la Norvège (1866) adoptant purement et simplement le système américain.
Dans la première moitié du XXème siècle les constitutions de l'Allemagne de Weimar (1919), de la Tchécoslovaquie (1920), de l'Autriche (1920), de la Roumanie (1923), de l'Espagne républicaine (1931), contiennent des dispositions qui permettent d'apprécier la constitutionnalité des lois, l'Autriche créant pour la première fois, sur l'initiative de Hans Kelsen, une Cour constitutionnelle.
Mais c'est la constitution de l'Irlande, de 1937, toujours en application, qui est la plus intéressante, qui confie à sa Cour suprême, composée de la Hight Court et de la Court of Appeal, le contrôle préventif de la conformité des lois et le contrôle curatif des lois applicables à un procès ordinaire.
Après la deuxième guerre mondiale le contrôle de constitutionnalité va se généraliser et se complexifier, avec deux modèles dont la France aurait pu s'inspirer en 1958, et peut toujours s'inspirer, celui de l'Italie (1947) et celui de l'Allemagne (1949).